Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Art. 374 à 387 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation

Art. 374 Conditions et étendue du pouvoir de représentation

1Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.

2Le pouvoir de représentation porte:

1.
sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2.
sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3.
si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

3Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

B. Exercice du pouvoir de représentation

C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 376 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

2Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

A. Plan de traitement

Art. 377 Plan de traitement

1Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

3Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

B. Représentants

Art. 378 Représentants

1Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:

1.
la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;
2.
le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3.
son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4.
la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5.
ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6.
ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7.
ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

3En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

C. Cas d’urgence

Art. 379 Cas d’urgence

En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

D. Traitement des troubles psychiques

Art. 380 Traitement des troubles psychiques

Le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance.

E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 381 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.

2Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:

1.
le représentant ne peut être déterminé clairement;
2.
les représentants ne sont pas tous du même avis;
3.
les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.

3Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

A. Contrat d’assistance

Art. 382 Contrat d’assistance

1L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.

2Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.

3Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.

B. Mesures limitant la liberté de mouvement

I. Conditions

Art. 383 Mesures limitant la liberté de mouvement : conditions

1L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:

1.
à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
2.
à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

2La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.

3La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

II. Protocole et devoir d’information

Art. 384 Mesures limitant la liberté de mouvement : protocole et devoir d’information

1Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

2La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

3Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 385 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

2Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.

3Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

C. Protection de la personnalité

Art. 386 Protection de la personnalité

1L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.

2Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.

3Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

D. Surveillance des institutions

Art. 387 Surveillance des institutions

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

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