A. Plan de traitement

Art. 377 Plan de traitement

1Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

3Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

B. Représentants

Art. 378 Représentants

1Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:

1.
la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;
2.
le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3.
son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4.
la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5.
ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6.
ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7.
ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

3En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

C. Cas d’urgence

Art. 379 Cas d’urgence

En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

D. Traitement des troubles psychiques

Art. 380 Traitement des troubles psychiques

Le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance.

E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 381 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.

2Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:

1.
le représentant ne peut être déterminé clairement;
2.
les représentants ne sont pas tous du même avis;
3.
les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.

3Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

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