A. Contrat d’assistance

Art. 382 Contrat d’assistance

1L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.

2Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.

3Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.

B. Mesures limitant la liberté de mouvement

I. Conditions

Art. 383 Mesures limitant la liberté de mouvement : conditions

1L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:

1.
à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
2.
à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

2La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.

3La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

II. Protocole et devoir d’information

Art. 384 Mesures limitant la liberté de mouvement : protocole et devoir d’information

1Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

2La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

3Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 385 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

2Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.

3Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

C. Protection de la personnalité

Art. 386 Protection de la personnalité

1L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.

2Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.

3Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

D. Surveillance des institutions

Art. 387 Surveillance des institutions

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

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