Art. 386 Protection de la personnalité
1L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.
2Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.
3Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.