Code civil suisse (CC) · RS 210

D. Modification du régime

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales

Art. 188 à 189 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Garantie des droits des créanciers

Art. 188 Modification du régime : garantie des droits des créanciers

1Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

3Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.

II. Liquidation en cas de séparation de biens

Art. 189 Liquidation en cas de séparation de biens

1Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.

2Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.

3La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

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