Code civil suisse (CC) · RS 210

C. Régime extraordinaire

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales

Art. 182 à 187 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Séparation de biens légale

Art. 182 Régime extraordinaire : séparation de biens légale

1Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.

2Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

II. Séparation de biens judiciaire

1. À la demande de la femme

Art. 183 Séparation de biens judiciaire : à la demande de la femme

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

1.
lorsque le mari néglige de pourvoir à l’entretien de sa femme et de ses enfants;
2.
lorsqu’il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;
3.
en cas d’insolvabilité du mari ou de la communauté.

2. À la demande du mari

Art. 184 Séparation de biens judiciaire : à la demande du mari

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

1.
en cas d’insolvabilité de la femme;
2.
lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l’autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;
3.
lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

3. À la demande des créanciers

III. Date de la séparation de biens

Art. 186 Régime extraordinaire : date de la séparation de biens

1La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

2Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.

3La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

IV. Révocation de la séparation de biens

Art. 187 Régime extraordinaire : révocation de la séparation de biens

1La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

2Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

3Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

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