Code civil suisse (CC) · RS 210

II. Séparation de biens judiciaire

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales C. Régime extraordinaire

Art. 183 à 185 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. À la demande de la femme

Art. 183 Séparation de biens judiciaire : à la demande de la femme

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

1.
lorsque le mari néglige de pourvoir à l’entretien de sa femme et de ses enfants;
2.
lorsqu’il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;
3.
en cas d’insolvabilité du mari ou de la communauté.

2. À la demande du mari

Art. 184 Séparation de biens judiciaire : à la demande du mari

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

1.
en cas d’insolvabilité de la femme;
2.
lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l’autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;
3.
lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

3. À la demande des créanciers

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