Code civil suisse (CC) · RS 210

IV. Révocation de la séparation de biens

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales C. Régime extraordinaire

Art. 187

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 187 Régime extraordinaire : révocation de la séparation de biens

1La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

2Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

3Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

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