Code civil suisse (CC) · RS 210

C. Communauté réduite

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 237 à 240 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Avec stipulation de séparation de biens

II. Avec stipulation d’union des biens

Art. 238 Communauté réduite : avec stipulation d’union des biens

1Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.

2Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.

III. Communauté d’acquêts

1. Son étendue

Art. 239 Communauté d’acquêts : son étendue

1Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.

2. Partage

Art. 240 Communauté d’acquêts : partage

1Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

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