Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Communauté prolongée

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 229 à 236 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Cas

Art. 229 Communauté prolongée : cas

1Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.

2Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire828.

3En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’enfant».

II. Biens de communauté

Art. 230 Communauté prolongée : biens de communauté

1La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

2Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

3L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.

III. Administration et représentation

IV. Dissolution

1. Par les intéressés

Art. 232 Dissolution : par les intéressés

1Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

2En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

3La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

2. De par la loi

Art. 233 Dissolution : de par la loi

1La communauté prolongée est dissoute de plein droit:

1.
par le décès ou par le mariage du conjoint survivant;
2.
par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

3En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

3. Par jugement

Art. 234 Dissolution : par jugement

1Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

2Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.

4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant

Art. 235 Par suite de mariage ou décès d’un enfant

1Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

2Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.

3La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

5. Partage ou liquidation

Art. 236 Dissolution : partage ou liquidation

1En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.

2Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

3La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

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