1. Principe

Art. 7abis Divorce : principe

1Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998720.

2La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance.

3La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 7a. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. RO 1999 1118; FF 1996 I 1

2. Procès en divorce pendants

Art. 7b Divorce : procès en divorce pendants

1Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998722.

2Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.

3Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. RO 1999 1118; FF 1996 I 1

3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants

4. Prévoyance professionnelle

Art. 7d Divorce : prévoyance professionnelle

1Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

2Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

3Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

5. Conversion de rentes existantes

Art. 7e Divorce : conversion de rentes existantes

1Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.

2Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé727.

3La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 291

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