Art. 13 Action en paternité : actions pendantes
1Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci.
2Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).