Art. 450e Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

1Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.

2Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

3La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

4L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

5L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

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