Art. 440 Autorité de protection de l’adulte

1L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.

2Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

3Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.

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