Art. 450g

1L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.

2Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

3La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.

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