Art. 221 Propriété : composition
Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial
Art. 221 à 246 · 26 articles
Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
2La communauté appartient indivisément aux deux époux.
3Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.
2Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.
2Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.
1Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.
3La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.
Tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre époux.
1Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.
2Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.
1Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.
2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.
3Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.
Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.
1Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.
2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.243
1L’époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d’un mandataire à la dissolution du régime.
2Les frais de gestion grèvent les biens communs.
1Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.
Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:
1Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.
2L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.
1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.
2S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
3La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.
Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.
Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
1Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
2Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.
3Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
4Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.244
1En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.
2Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
3Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
1Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.
Chacun des époux peut aussi demander que d’autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s’il justifie d’un intérêt prépondérant.
Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
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