Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: De la communauté de biens

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial

Art. 221 à 246 · 26 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Propriété

I. Composition

II. Biens communs

1. Communauté universelle

Art. 222 Biens communs : communauté universelle

1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.

2La communauté appartient indivisément aux deux époux.

3Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

2. Communautés réduites

a. Communauté d’acquêts

b. Autres communautés

Art. 224 Communautés réduites : autres communautés

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.

2Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.

III. Biens propres

Art. 225 Propriété : biens propres

1Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

2Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.

3La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

IV. Preuve

B. Gestion et disposition

I. Biens communs

1. Administration ordinaire

Art. 227 Biens communs : administration ordinaire

1Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.

2Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.

2. Administration extraordinaire

Art. 228 Biens communs : administration extraordinaire

1Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.

3Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.

3. Profession ou entreprise commune

Art. 229 Biens communs : profession ou entreprise commune

Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.

4. Répudiation et acquisition de successions

Art. 230 Répudiation et acquisition de successions

1Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.243

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

5. Responsabilité et frais de gestion

II. Biens propres

Art. 232 Gestion et disposition : biens propres

1Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.

2Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.

C. Dettes envers les tiers

I. Dettes générales

Art. 233 Dettes envers les tiers : dettes générales

Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1.
des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs;
2.
des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3.
des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4.
des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.

II. Dettes propres

Art. 234 Dettes envers les tiers : dettes propres

1Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.

2L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.

D. Dettes entre époux

Art. 235 Dettes entre époux

1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution

Art. 236 Dissolution et liquidation du régime : moment de la dissolution

1Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.

2S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

II. Attribution aux biens propres

Art. 237 Dissolution et liquidation du régime : attribution aux biens propres

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

III. Récompenses entre biens communs et biens propres

Art. 238 Récompenses entre biens communs et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.

IV. Part à la plus-value

Art. 239 Dissolution et liquidation du régime : part à la plus-value

Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

V. Valeur d’estimation

VI. Partage

1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

Art. 241 En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

1Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

2Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.

3Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

4Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.244

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

2. Dans les autres cas

Art. 242 Partage : dans les autres cas

1En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

2Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

VII. Mode et procédure de partage

1. Biens propres

Art. 243 Mode et procédure de partage : biens propres

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

2. Logement et mobilier de ménage

Art. 244 Mode et procédure de partage : logement et mobilier de ménage

1Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

3Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.

3. Autres biens

4. Autres règles de partage

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