Code civil suisse (CC) · RS 210

E. Dissolution et liquidation du régime

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 236 à 246 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Moment de la dissolution

Art. 236 Dissolution et liquidation du régime : moment de la dissolution

1Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.

2S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

3La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

II. Attribution aux biens propres

Art. 237 Dissolution et liquidation du régime : attribution aux biens propres

Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

III. Récompenses entre biens communs et biens propres

Art. 238 Récompenses entre biens communs et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.

IV. Part à la plus-value

Art. 239 Dissolution et liquidation du régime : part à la plus-value

Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

V. Valeur d’estimation

VI. Partage

1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

Art. 241 En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

1Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.

2Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.

3Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.

4Sauf clause contraire du contrat de mariage, la modification du partage légal ne s’applique pas en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.244

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

2. Dans les autres cas

Art. 242 Partage : dans les autres cas

1En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.

2Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.

3Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

VII. Mode et procédure de partage

1. Biens propres

Art. 243 Mode et procédure de partage : biens propres

Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

2. Logement et mobilier de ménage

Art. 244 Mode et procédure de partage : logement et mobilier de ménage

1Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

3Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.

3. Autres biens

4. Autres règles de partage

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