Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre I: Dispositions générales

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial

Art. 181 à 195a · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Régime ordinaire

Art. 181 Régime ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

B. Contrat de mariage

I. Choix du régime

Art. 182 Contrat de mariage : choix du régime

1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.

II. Capacité des parties

Art. 183 Contrat de mariage : capacité des parties

1Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.

2Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Forme du contrat de mariage

C. Régime extraordinaire

I. À la demande d’un époux

1. Jugement

Art. 185 À la demande d’un époux : jugement

1À la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.

2Il y a notamment justes motifs:

1.
lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2.
lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3.
lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4.
lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des biens communs;
5.
lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

3Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

2. …

3. Révocation

Art. 187 À la demande d’un époux : révocation

1Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime.

2Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.

II. En cas d’exécution forcée

1. Faillite

2. Saisie

a. Jugement

Art. 189 Saisie : jugement

Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.

b. Demande

Art. 190 Saisie : demande

1La demande est dirigée contre les deux époux.

2…236

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3. Révocation

Art. 191 En cas d’exécution forcée : révocation

1Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.

2Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

III. Liquidation du régime antérieur

D. Protection des créanciers

Art. 193 Protection des créanciers

1L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

E. …

Art. 194 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

F. Administration des biens d’un époux par l’autre

Art. 195 Administration des biens d’un époux par l’autre

1Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

2Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.

G. Inventaire

Art. 195a Inventaire

1Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique.

2L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.

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