Art. 188 En cas d’exécution forcée : faillite
Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre I: Dispositions générales C. Régime extraordinaire
Art. 188 à 191 · 4 articles
Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite.
Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.
1La demande est dirigée contre les deux époux.
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1Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
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