Art. 207 Dissociation des acquêts et des biens propres
1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.