Art. 930 Protection du droit : présomption de propriété
1Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession C. Portée juridique II. Protection du droit
Art. 930
1Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
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