Code civil suisse (CC) · RS 210

C. Portée juridique

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

Art. 926 à 941 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Protection de la possession

1. Droit de défense

Art. 926 Protection de la possession : droit de défense

1Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.

2Lorsqu’un immeuble lui a été enlevé par violence ou clandestinement, il peut le reprendre dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, en expulsant l’usurpateur.665

3Lorsqu’une chose mobilière lui a été enlevée par violence ou clandestinement, il peut la reprendre en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.666

4Les autorités compétentes lui assurent en temps utile l’aide requise par les circonstances. Le possesseur ne peut recourir à la force que si l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.667

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).

2. Réintégrande

Art. 927 Protection de la possession : réintégrande

1Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.

2Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

3L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

3. Action en raison du trouble de la possession

Art. 928 Action en raison du trouble de la possession

1Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

2L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.

4. Déchéance et prescription

Art. 929 Protection de la possession : déchéance et prescription

1Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.

2Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.

II. Protection du droit

1. Présomption de propriété

2. Présomption en matière de possession dérivée

Art. 931 Présomption en matière de possession dérivée

1Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.

2Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

3. Action contre le possesseur

Art. 932 Protection du droit : action contre le possesseur

Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.

4. Droit de disposition et de revendication

a. Choses confiées

Art. 933 Droit de disposition et de revendication : choses confiées

L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.

b. Choses perdues ou volées

Art. 934 Droit de disposition et de revendication : choses perdues ou volées

1Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.668

1bisL’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels669 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été dessaisi.670

2Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé.

3La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).
  2. RS 444.1
  3. Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

c. Monnaie et titres au porteur

d. En cas de mauvaise foi

5. Présomption à l’égard des immeubles

Art. 937 Protection du droit : présomption à l’égard des immeubles

1S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.

2Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.

III. Responsabilité

1. Possesseur de bonne foi

a. Jouissance

Art. 938 Possesseur de bonne foi : jouissance

1Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

2Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.

b. Indemnités

Art. 939 Possesseur de bonne foi : indemnités

1Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.

2Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

3Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

2. Possesseur de mauvaise foi

Art. 940 Responsabilité : possesseur de mauvaise foi

1Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir.

2Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.

3Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée.

IV. Prescription

Art. 941 Portée juridique : prescription

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

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