Code civil suisse (CC) · RS 210

I. Protection de la possession

Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession C. Portée juridique

Art. 926 à 929 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Droit de défense

Art. 926 Protection de la possession : droit de défense

1Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.

2Lorsqu’un immeuble lui a été enlevé par violence ou clandestinement, il peut le reprendre dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, en expulsant l’usurpateur.665

3Lorsqu’une chose mobilière lui a été enlevée par violence ou clandestinement, il peut la reprendre en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.666

4Les autorités compétentes lui assurent en temps utile l’aide requise par les circonstances. Le possesseur ne peut recourir à la force que si l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.667

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Protection contre les atteintes à la possession d’un immeuble), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 16; FF 2024 116).

2. Réintégrande

Art. 927 Protection de la possession : réintégrande

1Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.

2Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

3L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

3. Action en raison du trouble de la possession

Art. 928 Action en raison du trouble de la possession

1Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

2L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.

4. Déchéance et prescription

Art. 929 Protection de la possession : déchéance et prescription

1Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.

2Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.

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