Art. 927 Protection de la possession : réintégrande
1Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.
2Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.