Art. 930 Protection du droit : présomption de propriété
1Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession C. Portée juridique
Art. 930 à 937 · 8 articles
1Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
1Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.
L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.
1Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.668
1bisL’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels669 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été dessaisi.670
2Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé.
3La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
1Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
1S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.
2Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel