Art. 935 Droit de disposition et de revendication : monnaie et titres au porteur
La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre quatrième: Des droits réels Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession C. Portée juridique II. Protection du droit 4. Droit de disposition et de revendication
Art. 935
La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
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