1. Vente du gage

Art. 910 Effets : vente du gage

1Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.

2Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

2. Droit à l’excédent

Art. 911 Effets : droit à l’excédent

1L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.

2Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.

3Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

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