Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre I: Du nantissement et du droit de rétention

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-troisième: Du gage mobilier

Art. 884 à 898 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Nantissement

I. Constitution

1. Possession du créancier

Art. 884 Constitution : possession du créancier

1En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

2Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

3Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

2. Engagement du bétail

Art. 885 Constitution : engagement du bétail

1Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l’office des poursuites, pour garantir les créances d’établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.

2La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.657

3Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.658

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

3. Droit de gage subséquent

Art. 886 Constitution : droit de gage subséquent

Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d’en donner avis par écrit au créancier nanti et de l’informer en outre qu’il ait à remettre la chose à l’autre créancier une fois la dette payée.

4. Engagement par le créancier

II. Extinction

1. Perte de la possession

Art. 888 Extinction : perte de la possession

1Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

2Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

2. Restitution

Art. 889 Extinction : restitution

1Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.

3. Responsabilité du créancier

Art. 890 Extinction : responsabilité du créancier

1Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

2Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

III. Effets

1. Droits du créancier

Art. 891 Effets : droits du créancier

1Le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.

2Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

2. Étendue du gage

Art. 892 Effets : étendue du gage

1Le gage grève la chose et ses accessoires.

2Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.

3Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.

3. Rang des droits de gage

Art. 893 Effets : rang des droits de gage

1Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.

2Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.

4. Pacte commissoire

B. Droit de rétention

I. Condition

Art. 895 Droit de rétention : condition

1Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu.

2Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires.

3Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

II. Exceptions

Art. 896 Droit de rétention : exceptions

1Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

2Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.

III. En cas d’insolvabilité

Art. 897 Droit de rétention : en cas d’insolvabilité

1Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.

2Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

IV. Effets

Art. 898 Droit de rétention : effets

1Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.

2S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

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