Art. 884 Constitution : possession du créancier

1En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

2Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

3Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

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