1. Perte de la possession

Art. 888 Extinction : perte de la possession

1Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

2Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

2. Restitution

Art. 889 Extinction : restitution

1Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

2Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.

3. Responsabilité du créancier

Art. 890 Extinction : responsabilité du créancier

1Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

2Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

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