I. Créances ordinaires

Art. 900 Constitution : créances ordinaires

1L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.

2Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur.

3L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.

II. Papiers-valeurs

Art. 901 Constitution : papiers-valeurs

1L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste.

2L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession.

3L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés659.660

Historique et notes (2)
  1. RS 957.1
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

III. Titres représentatifs de marchandises et warrants

Art. 902 Titres représentatifs de marchandises et warrants

1Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.

2Lorsqu’un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l’engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu’il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l’échéance.

IV. Engagement subséquent de la créance

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