Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Règles de partage

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage Chapitre II: Du mode de partage

Art. 608 à 609 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dispositions du défunt

Art. 608 Règles de partage : dispositions du défunt

1Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.

3L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

II. Concours de l’autorité

Art. 609 Règles de partage : concours de l’autorité

1Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.

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