Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: Du mode de partage

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage

Art. 607 à 625 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. En général

Art. 607 En général

1Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

2Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

3Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

B. Règles de partage

I. Dispositions du défunt

Art. 608 Règles de partage : dispositions du défunt

1Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.

3L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

II. Concours de l’autorité

Art. 609 Règles de partage : concours de l’autorité

1Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.

C. Mode du partage

I. Égalité des droits des héritiers

Art. 610 Mode du partage : égalité des droits des héritiers

1Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

2Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

3Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

II. Composition des lots

Art. 611 Mode du partage : composition des lots

1Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

2Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

3Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires

Art. 612 Attribution et vente de certains biens héréditaires

1Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.

2Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

Art. 612a Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

1Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

3Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.521

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

D. Règles relatives à certains objets

I. Objets formant un tout, papiers de famille

Art. 613 Objets formant un tout, papiers de famille

1Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.

2Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.

3Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.

Ibis. Inventaire

Art. 613a Règles relatives à certains objets : inventaire

Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

II. Créances du défunt contre l’héritier

III. Biens de la succession grevés de gages

IV. Immeubles

1. Reprise

a. Valeur d’imputation

Art. 617 Reprise : valeur d’imputation

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

b. Procédure

V. Entreprises et immeubles agricoles

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.