Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre I: De la succession avant le partage

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage

Art. 602 à 606 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Effets de l’ouverture de la succession

I. Communauté héréditaire

Art. 602 Effets de l’ouverture de la succession : communauté héréditaire

1S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.

2Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.

3À la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.

II. Responsabilité des héritiers

Art. 603 Effets de l’ouverture de la succession : responsabilité des héritiers

1Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.519

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

B. Action en partage

Art. 604 Action en partage

1Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

2À la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

C. Ajournement du partage

Art. 605 Ajournement du partage

1S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance.

2En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt

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