Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre III: Des rapports

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage

Art. 626 à 633 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Obligation de rapporter

Art. 626 Obligation de rapporter

1Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.

2Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.

B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation

Art. 627 Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation

1Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

2Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.

C. Conditions

I. En nature ou en moins prenant

Art. 628 Conditions : en nature ou en moins prenant

1L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.

2Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.

II. Libéralités excédant la portion héréditaire

Art. 629 Libéralités excédant la portion héréditaire

1Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.

2La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.

III. Mode de calcul

Art. 630 Conditions : mode de calcul

1Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

2Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

D. Frais d’éducation

Art. 631 Frais d’éducation

1Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.

2Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

E. Présents d’usage

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