I. Égalité des droits des héritiers

Art. 610 Mode du partage : égalité des droits des héritiers

1Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

2Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

3Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

II. Composition des lots

Art. 611 Mode du partage : composition des lots

1Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

2Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

3Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires

Art. 612 Attribution et vente de certains biens héréditaires

1Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.

2Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

Art. 612a Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

1Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.

2À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

3Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

4Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.521

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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