Code civil suisse (CC) · RS 210

C. Responsabilité envers les tiers

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 639 à 640 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Solidarité

Art. 639 Responsabilité envers les tiers : solidarité

1Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.

2La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

II. Recours entre héritiers

Art. 640 Responsabilité envers les tiers : recours entre héritiers

1L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

2Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.

3Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

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