a. Cas

Art. 527 À l’égard des libéralités entre vifs : cas

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1.
les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
2.
celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
3.
les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés;
4.
les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve.

b. Restitution

Art. 528 À l’égard des libéralités entre vifs : restitution

1Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession.

2Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.

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