Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Art. 519 à 533 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. De l’action en nullité

I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

Art. 519 Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1.
lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;
2.
lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre;
3.
lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

II. Vices de forme

1. En général

Art. 520 Vices de forme : en général

1Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.

2Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

3L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.

2. En cas de testament olographe

Art. 520a Vices de forme : en cas de testament olographe

Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

III. Prescription

Art. 521 De l’action en nullité : prescription

1L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.

3La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

B. De l’action en réduction

I. Conditions

1. En général

Art. 522 Conditions : en général

1Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l’action en réduction, jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, contre:

1.
les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.
les libéralités pour cause de mort, et
3.
les libéralités entre vifs.

2Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

2. Réservataires

Art. 523 Conditions : réservataires

Les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi et les libéralités pour cause de mort dont bénéficient les héritiers réservataires sont réductibles proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

3. Droit des créanciers d’un héritier

Art. 524 Conditions : droit des créanciers d’un héritier

1L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

2Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’exhérédé renonce à attaquer.

II. Effets

1. En général

Art. 525 Effets : en général

1La réduction s’opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

2Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d’acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.

2. Legs d’une chose déterminée

Art. 526 Effets : legs d’une chose déterminée

Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.

3. À l’égard des libéralités entre vifs

a. Cas

Art. 527 À l’égard des libéralités entre vifs : cas

Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1.
les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;
2.
celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;
3.
les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés;
4.
les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve.

b. Restitution

Art. 528 À l’égard des libéralités entre vifs : restitution

1Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession.

2Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.

4. Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée

Art. 529 Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée

1Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

2Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

5. À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente

Art. 530 À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible.

6. En cas de substitution

Art. 531 Effets : en cas de substitution

Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. De l’ordre des réductions

Art. 532 De l’action en réduction : de l’ordre des réductions

1La réduction s’exerce dans l’ordre suivant jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée:

1.
sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.
sur les libéralités pour cause de mort;
3.
sur les libéralités entre vifs.

2Les libéralités entre vifs sont réduites dans l’ordre suivant:

1.
les libéralités accordées par contrat de mariage ou par convention sur les biens qui sont prises en compte pour le calcul des réserves;
2.
les libéralités librement révocables et les prestations de la prévoyance individuelle liée, dans une même proportion;
3.
les autres libéralités, en remontant de la plus récente à la plus ancienne.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

IV. Prescription

Art. 533 De l’action en réduction : prescription

1L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

2Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.

3La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

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