1. En général

Art. 522 Conditions : en général

1Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l’action en réduction, jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, contre:

1.
les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi;
2.
les libéralités pour cause de mort, et
3.
les libéralités entre vifs.

2Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

2. Réservataires

Art. 523 Conditions : réservataires

Les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi et les libéralités pour cause de mort dont bénéficient les héritiers réservataires sont réductibles proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

3. Droit des créanciers d’un héritier

Art. 524 Conditions : droit des créanciers d’un héritier

1L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

2Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’exhérédé renonce à attaquer.

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