Art. 519 Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1.
lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;
2.
lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre;
3.
lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

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