I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

Art. 519 Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

1Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1.
lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;
2.
lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre;
3.
lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

II. Vices de forme

1. En général

Art. 520 Vices de forme : en général

1Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.

2Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

3L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.

2. En cas de testament olographe

Art. 520a Vices de forme : en cas de testament olographe

Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

III. Prescription

Art. 521 De l’action en nullité : prescription

1L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.

2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.

3La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

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