Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Art. 534 à 536 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens

Art. 534 Droits en cas de transfert entre vifs des biens

1L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

2Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu.

3Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué.

B. Réduction et restitution

I. Réduction

Art. 535 Réduction et restitution : réduction

1Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

3Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.

II. Restitution

Art. 536 Réduction et restitution : restitution

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.

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