I. Réduction

Art. 535 Réduction et restitution : réduction

1Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

3Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.

II. Restitution

Art. 536 Réduction et restitution : restitution

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.

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