Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: De la quotité disponible

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Art. 470 à 480 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Quotité disponible

I. Son étendue

Art. 470 Quotité disponible : son étendue

1Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.491

2En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

II. Réserve

III. Perte de la réserve en cas de procédure de divorce

Art. 472 Perte de la réserve en cas de procédure de divorce

1Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:

1.
la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2.
les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.

2Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n’avait pas été marié.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

IV. Usufruit

Art. 473 Quotité disponible : usufruit

1Quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.

2Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.

3Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s’applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

V. Calcul de la quotité disponible

1. Déduction des dettes

Art. 474 Calcul de la quotité disponible : déduction des dettes

1La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès.

2Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.

2. Libéralités entre vifs

3. Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée

Art. 476 Assurances en cas de décès et prévoyance individuelle liée

1Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

2Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d’une fondation bancaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

B. Exhérédation

I. Causes

Art. 477 Exhérédation : causes

L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:

1.496
lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches;
2.
lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

II. Effets

Art. 478 Exhérédation : effets

1L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.

2Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.

3Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

III. Fardeau de la preuve

Art. 479 Exhérédation : fardeau de la preuve

1L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.

2La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.

3Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.

IV. Exhérédation d’un insolvable

Art. 480 Exhérédation : exhérédation d’un insolvable

1Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

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