I. Objet

Art. 484 Legs : objet

1Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.

2Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

3Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

II. Délivrance

Art. 485 Legs : délivrance

1La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

2Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.

III. Rapport entre legs et succession

Art. 486 Legs : rapport entre legs et succession

1Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

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