Art. 504 Testament public : dépôt de l’acte
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort A. Testaments I. Formes 2. Testament public
Art. 504
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
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