Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort

Art. 498 à 516 · 19 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Testaments

I. Formes

1. En général

2. Testament public

a. Rédaction de l’acte

b. Concours de l’officier public

Art. 500 Testament public : concours de l’officier public

1Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

2L’acte sera signé du disposant.

3Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

c. Concours des témoins

Art. 501 Testament public : concours des témoins

1Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

2Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

3Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.

d. Testateur qui n’a ni lu ni signé

Art. 502 Testament public : testateur qui n’a ni lu ni signé

1Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.

2Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.

e. Personnes concourant à l’acte

Art. 503 Testament public : personnes concourant à l’acte

1Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques500 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

2L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

Historique et notes (1)
  1. La privation des droits civiques en vertu d’un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).

f. Dépôt de l’acte

Art. 504 Testament public : dépôt de l’acte

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.

3. Forme olographe

Art. 505 Formes : forme olographe

1Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.501

2Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

4. Forme orale

a. Les dernières dispositions

Art. 506 Forme orale : les dernières dispositions

1Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.

2Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.

3Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

b. Mesures subséquentes

Art. 507 Forme orale : mesures subséquentes

1L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

2Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

3Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.

c. Caducité

Art. 508 Forme orale : caducité

Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.

II. Révocation et suppression

1. Révocation

2. Suppression de l’acte

Art. 510 Révocation et suppression : suppression de l’acte

1Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte.

2Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.

3. Acte postérieur

Art. 511 Révocation et suppression : acte postérieur

1Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

2Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

B. Pacte successoral

I. Forme

Art. 512 Pacte successoral : forme

1Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.

2Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.

II. Résiliation et annulation

1. Entre vifs

a. Par contrat ou dans la forme d’un testament

Art. 513 Par contrat ou dans la forme d’un testament

1Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

2Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation.

3Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments.

b. Pour cause d’inexécution

Art. 514 Entre vifs : pour cause d’inexécution

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu’il avait été convenu.

2. En cas de survie du disposant

C. Quotité disponible réduite

Art. 516 Quotité disponible réduite

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

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