I. Forme

Art. 512 Pacte successoral : forme

1Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.

2Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.

II. Résiliation et annulation

1. Entre vifs

a. Par contrat ou dans la forme d’un testament

Art. 513 Par contrat ou dans la forme d’un testament

1Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

2Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation.

3Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments.

b. Pour cause d’inexécution

Art. 514 Entre vifs : pour cause d’inexécution

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu’il avait été convenu.

2. En cas de survie du disposant

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