Art. 499 Testament public : rédaction de l’acte
Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort A. Testaments I. Formes
Art. 499 à 504 · 6 articles
Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.
1Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2L’acte sera signé du disposant.
3Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
1Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.
1Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.
2Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.
1Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques500 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.
2L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
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